Décret exécutif n°96-293 - Instances de l'Ordre

Décret exécutif n°96-293 du 2 septembre 1996 fixant les modalités de fonctionnement des instances de l'ordre de la profession d'architecte.


Art 1.
En application des dispositions du décret législatif n°94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement des instances de l'ordre des architectes.
 
Art 2.
L'assemblée générale locale est composée de l'ensemble des architectes inscrits au tableau local et du représentant du ministre chargé de l'architecture.
 
Art 3.
L'assemblée générale locale se réunit en session ordinaire, deux (2) fois par an, sur convocation du président du conseil local de l'ordre.
Elle peut se réunir, en session extraordinaire sur convocation du président du conseil local de l'ordre ou à la demande des deux tiers de ses membres ou sur convocation du président du conseil national de l'ordre.
 
Art 4.
Le secrétariat de l'assemblée générale locale est assuré par les services du secrétariat permanent du conseil local de l'ordre.
 
Art 5.
Les décisions de l'assemblée générale locale sont diffusées conformément à son règlement intérieur.
 
Art 6.
Le conseil local de l'ordre des architectes est composé de sept (7) membres élus par l'assemblée générale  locale pour une durée de quatre (4) années et d'un représentant du ministre chargé de l'architecture.
Ce dernier est désigné pour la durée prévue ci-dessus.
 
Art 7.
Les membres du conseil local de l'ordre désignent parmi eux :
 - un président,
 - un vice-président,
 - un secrétaire général,
 - un trésorier.
 
Art 8.
Seuls les architectes de nationalité algérienne inscrits au tableau local, à jour de leurs cotisations, sont éligibles au conseil local.
 
Art 9.
Le président du conseil local de l'ordre des architectes sortant organise dans le dernier trimestre de son mandat, les élections du conseil local de l'ordre pour le mandat suivant.
 
Art 10.
Le président du conseil local met en place une commission chargée de préparer les élections.
Cette commission est composée de cinq (5) membres issus de l'assemblée locale.
Les membres de cette commission ne sont pas éligibles.
Les candidatures sont adressées à la commission deux (2) mois avant la date prévue des élections.
La commission arrête la liste des candidats et fixe le lieu du scrutin.
Elle informe l'ensemble des architectes électeurs individuellement, un (1) mois avant les élections, par lettre recommandée.
 
Art 11.
L'élection des membres du conseil local est fait au bulletin secret uninominal.
Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Si deux ou plusieurs candidats recueillent le même nombre de voix, le plus ancien dans l'exercice de la profession est élu.
 En cas d'égalité dans l'ancienneté entre deux ou plusieurs candidats, il est procédé au tirage au sort.
 
Art 12.
Le conseil local de l'ordre des architectes se réunit en session ordinaire sur convocation de son président une fois tous les trois (3) mois.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
 
Art 13.
Le conseil local de l'ordre des architectes ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité simple des voix de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est tenue dans les huit (8) jours qui suivent.
Dans ce cas, les délibérations sont valables quelque soit le nombre des membres présents à la réunion.
 
Art 14.
Les décisions du conseil local de l'ordre des architectes sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
 
Art 15.
Les décisions du conseil local de l'ordre des architectes sont inscrites, sur un registre spécialement ouvert à cet effet et paraphé par le président.
 
Art 16.
En cas de vacance du mandat de l'un des membres du conseil local de l'ordre, pour quel que motif que ce soit, il est remplacé pour le reste du mandat par le candidat le mieux placé sur la liste des   élections précédentes.
 
Art 17.
En cas de démission collective mettant le conseil local dans   l'impossibilité de fonctionner, le conseil national désigne un bureau composé de cinq (5) architectes inscrits au tableau national.
Ce bureau est chargé d'organiser les élections dans un délai de quatre vingt dix (90) jours.
Il assure les fonctions du conseil local jusqu'à l'élection du nouveau conseil local de l'ordre.
 
Art 18.
Le conseil local est doté d'un secrétariat permanent. La composition et le mode de rémunération du secrétariat permanent sont déterminés par le règlement intérieur du conseil local de l'ordre des architectes.
 
Art 19.
Le congrès national des architectes est composé des membres des conseils locaux, de quatre (4) représentations élus par les assemblées générales locales et des membres du conseil national de l'ordre.
 
Art 20.
Le congrès se réunit en session ordinaire, sur convocation du président, une (1) fois tous les trois (3) ans.
Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation soit du ministre chargé de l'architecture soit du président du conseil national de l'ordre.
 
Art 21.
Il élit parmi ses membres :
 - un bureau,
 - un secrétariat,
 - les membres de la profession au conseil national de l'ordre.
 
Art 22.
L'élection des membres du conseil national de l'ordre est faite au bulletin secret uninominal.
Sont proclamés élus, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Si deux ou plusieurs candidats recueillent le même nombre de voix, le plus ancien dans l'exercice de la profession est élu.
En cas d'égalité dans l'ancienneté entre les candidats, il est procédé au tirage au sort.
 
Art 23.
Les décisions du congrès sont diffusées conformément à son règlement intérieur.
 
Art 24.
Le conseil national de l'ordre des architectes ci-après désigné " conseil national de l'ordre " est composé de quatorze (14) membre élus par le congrès parmi les membres des conseils locaux pour une durée de (4) quatre années et du représentant du ministre chargé de l'architecture.
Il élit parmi ses membres :
 - un président,
 - un secrétaire général,
 - un trésorier.
 
Art 25.
Le conseil national de l'ordre se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président une (1) fois tous les trois (3) mois.
Il peut se réunir, en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
 
Art 26.
Le conseil national de l'ordre ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité simple des voix de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est tenue dans les quinze (15) jours qui suivent.
Dans ce cas, les délibérations sont valables quelque soit le nombre des membres présents à la réunion.
 
Art 27.
Les décisions du conseil national de l'ordre sont prises à la majorité simple des voix de ses membres.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
 
Art 28.
Les décisions du conseil national de l'ordre, sont inscrites sur un registre spécialement ouvert à cet effet et paraphé par son président.
 
Art 29.
En cas de vacance de mandat de l'un des membres du conseil national de l'ordre pour quelque motif que ce soit, il est remplacé pour le reste du mandat par le candidat le mieux placé sur la liste des   élections précédentes.
 
Art 30.
En cas de démission collective mettant le conseil national de l'ordre dans l'impossibilité de fonctionner, le ministre chargé de l'architecture désigne une commission composée de cinq (5) membres issus des conseils locaux.
Cette commission est chargée d'organiser les élections dans un   délai n'excédant pas cent vingt (120) jours; elle assure les fonctions du conseil national de l'ordre durant cette période.
 
Art 31.
Le conseil national de l'ordre est doté d'un secrétariat permanent.
La composition et le mode de rémunération du secrétariat permanent sont déterminés par le règlement intérieur du conseil national de l'ordre des architectes.
 
Art 32.
La mise en place des premières instances de l'ordre des architectes est régie par les dispositions des articles 55, 56 et 57 du décret législatif n°94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 susvisé.
 
Art 33.
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.