Arrêté interministériel du 15 mai 1988 - Exercice et rémunération de la maîtrise d'oeuvre

Arrêté interministériel du 15 mai 1988 modifié le 4 juillet 2001 portant modalités d'exercice et de rémunération de la maîtrise d'oeuvre en bâtiment.


Art 1.
Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'exercice et de rémunération de la maîtrise d'oeuvre en bâtiment pour le compte des administrations de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ci-après désignés " le Maître de l'ouvrage ". Ce dit arrêté définit les différentes opérations de maîtrise d'oeuvre en bâtiment et leur contenu, les règles particulières de passation et d'exécution des contrats y afférents, ainsi que le mode et les conditions de rémunération qui leur sont applicables.

Art 2.
Au sens du présent arrêté, la maîtrise d'oeuvre est une fonction globale couvrant les missions de conception, d'études, d'assistance, de suivi et de contrôle de la réalisation de bâtiment quelles que soient leur nature et leur destination, à l'exclusion des bâtiments à usage industriel. Elle est exercée par le maître d'oeuvre sous son entière responsabilité dans le cadre d'engagements contractuels le liant au maître de l'ouvrage.

Art 3.
Le maître d'oeuvre est une personne physique ou morale qui réuni les conditions de qualifications professionnelles, les compétences techniques et les moyens nécessaires à l'exécution des opérations de maître d'oeuvre en bâtiment pour le compte du maître de l'ouvrage, en s'engageant, à l'égard de ce dernier, sur la base d'un coût d'objectif, de délais et de normes de qualité.
Le maître d'oeuvre peut être notamment un architecte ou un bureau d'études spécialisé ou pluridisciplinaire, agréé conformément à la législation en vigueur.

Art 4.
Le coût d'objectif est le coût global prévisionnel toutes taxes comprises de l'ouvrage, déterminé par le maître d'oeuvre sur la base des conditions économiques prévalant au moment de l'établissement de son offre.

Art 5.
Les missions constitutives de la maîtrise d'oeuvre en bâtiment relèvent de :
- la mission " Esquisse ",
- la mission " Avant-projet ",
- la mission " Projet d'exécution ",
- la mission " Assistance dans le choix de l'entrepreneur ",
- la mission " Suivi et contrôle de l'exécution des travaux ",
- la mission " Présentation des propositions de règlement ".
L'exercice de ces missions peut inclure également toute autre prestation nécessaire à la bonne exécution du projet et définie au contrat de maîtrise d'oeuvre.

Art 6.
L'esquisse est une représentation volumétrique à l'échelle de 1/100e, de 1/200e ou de 1/500 suivant la taille du projet, précisant le parti architectural proposé. Elle comprend les indications relatives à l'implantation de l'ouvrage, aux accès, aux espaces et aux conditions de mitoyenneté.
Elle comporte le plan schématique de chacun des niveaux à l'échelle de 1/200e. L'esquisse est complétée par une note explicative sur les partis de base adoptés ainsi qu'une estimation approximative du coût de l'opération, à partir d'un devis quantitatif sommaire.
La mission esquisse est menée sur la base du programme présenté par le maître de l'ouvrage, tel que défini à l'article 17 ci-après.
Cette mission consiste à élaborer deux ou trois projets d'esquisse qui définissent un ou plusieurs partis architecturaux et à établir un rapport de présentation incluant :
- les documents graphiques,
- les pièces écrites (descriptifs, évaluation sommaire des coûts de
- réalisation, note comparative des esquisses).
Le maître de l'ouvrage peut demander la présentation d'une seconde et dernière série d'esquisses sur la base d'indications complémentaires.

Art 7.
L'avant-projet est l'étude sommaire chiffrée d'une solution d'ensemble permettant de réaliser le programme arrêté. Cette étude comprend :
- le plan d'aménagement (1/100e ou 1/200e),
- le plan d'implantation (1/100e ou 1/200e),
- le plan de masse (1/200e ou 1/500e),
- les élévations des façades principales (1/100e),
- les coupes transversales et longitudinales (1/100e), nécessaire à la compréhension du progrès,
- les variantes définissant les différentes solutions techniques possibles de construction.
Elle comprend en outre :
- la notice descriptive et justificative de la solution envisagée, ou des solutions envisagées,
- la note de calcul définissant les descentes de charges,
- le tableau comparatif des surfaces par rapport au programme arrêté,
- la définition des lots techniques, ainsi que toute autre information, s'inscrivant dans les limites de cette mission et nécessaire à une meilleure appréciation de la conception et du fonctionnement du projet.
La mission " Avant-projet " est finalisée par la présentation au maître de l'ouvrage, pour approbation du dossier correspondant.
Par ailleurs, après approbation de l'avant-projet par le maître de l'ouvrage, le maître d'oeuvre :
- arrête, en relation avec le laboratoire désigné par le maître de l'ouvrage et avec le concours de l'organisme chargé du contrôle technique de la construction (CTC), sur la base du plan de masse fourni dans l'avant-projet, le programme des essais et sondages à effectuer au titre de l'étude des sols;
- assure le contrôle et l'interprétation des résultats géotechniques fournis par ladite étude;
- assiste le maître de l'ouvrage dans l'élaboration du dossier relatif à la demande de permis de construire;
- introduit, le cas échéant, pour le compte du maître de l'ouvrage, la demande du permis de construire auprès des autorités compétentes.

Art 8.
Le projet d'exécution constitue l'étude descriptive, explicative et justificative des dispositions techniques proposées comprenant le dossier technique de l'ouvrage ou des ouvrages divisés en lots et tranches.
Cette étude comprend :
a) - des pièces écrites :
* cahier des prescriptions techniques,
* devis descriptif global et par lot,
* devis quantitatif et estimatif global et par lot avec tableau récapitulatif,
* planning d'exécution des travaux tous corps d'état.
b) - Des pièces graphiques :
* plan de situation,
* levés topographiques du terrain,
* plan de terrassement côté avec profils en long et en travers
(1/50e),
* plan de masse et des aménagements extérieurs (1/200e),
* plan d'implantation avec indication précise des différents niveaux et des côtes de fondation projetées, du tracé des canalisations et des branchements divers, des voiries, des abords et des plantations (1/200e),
* plans de chaque niveau avec indication des réserves de passage des canalisations diverses d'alimentation ou d'évacuation, ainsi que des différents appareils dont l'installation est prévue (1/50e),
* plans de fondations (1/50e),
* plans de couvertures avec pentes (1/50e),
* élévations des façades (1/50e),
* coupes transversales et longitudinales (1/50e),
* plans des aires de circulation et parking (1/200e),
* plans des aménagements extérieurs, murs de soutènement, circulation piétons, terrasses, jardins, clôture et autres mobiliers urbains,
* plans et profils des évacuations des eaux pluviales et usées avec indication des canalisations (1/100e),
* plans d'implantation des espaces verts avec indication des espèces végétales,
* plan des regards et branchements (1/20e),
* tout document s'inscrivant dans les limites de cette mission, et nécessaire à une meilleure appréciation de la conception et du fonctionnement du projet.
c) Des pièces annexes.
Les plans de détail de tous les lots avec note de calcul à l'appui y compris ceux de voiries et réseaux divers avec les détails de raccordement aux réseaux extérieurs notamment :
* plans des distributions d'eau en précisant l'emplacement des bouches d'incendies avec éventuellement les réservoirs d'eau (1/50e),
* plans généraux des distributions électriques avec indication des sections principales des réseaux et des emplacements des appareils,
* caractéristiques des éléments des tableaux de répartition et de protection, ainsi que celles du transformateur,
* éventuellement, les plans d'alimentation en gaz, de chauffage, de climatisation, des installations téléphoniques et de sonorisation,
* plans de détails des menuiseries intérieures et extérieures, des ferronneries, des sanitaires et des éléments répétitifs ou particuliers,
* plan de détails des fondations des ossatures et des maçonneries,
* plans de détail des clôtures, au besoin,
* systèmes constructifs et procédés techniques particuliers comprenant :
- les documents graphiques
- les notes de calcul
- les procédés de mise en oeuvre
- les agréments ou avis techniques spécialisés,
* tout document s'inscrivant dans les limites de cette mission, et nécessaire à une meilleure appréciation de la conception et du fonctionnement du projet.
Le dossier d'exécution est soumis à l'approbation du maître de l'ouvrage suivant un planning établi à cet effet.

Art 9.
La mission " Assistance dans le choix de l'Entrepreneur ", consiste, à la demande du maître de l'ouvrage à :
- préparer le dossier de consultation ou d'appel à la concurrence,
- assister le maître de l'ouvrage dans l'analyse et l'évaluation de l'offre ou des offres,
- assister le maître de l'ouvrage dans les négociations,
- assister le maître de l'ouvrage dans le mise au point définitive du marché à passer avec l'entrepreneur.
Dans tous les cas, la réception des offres est assurée par le maître de l'ouvrage, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Art 10.
La mission " Suivi et contrôle de l'exécution des travaux consiste à :
- faire respecter par l'entrepreneur les clauses du marché,
- assurer le suivi permanent de l'exécution des travaux et coordonner l'ensemble des interventions conformément au planning général d'exécution,
- programmer et animer les réunions de chantier dont il établit les procès-verbaux,
- proposer, en cas de nécessité, au maître de l'ouvrage, les adaptations du projet et, après son accord, les notifications à l'entrepreneur,
- - résoudre les difficultés rencontrées sur le chantier et les problèmes posés par l'entrepreneur relevant de la compétence du maître d'oeuvre,
- rédiger les ordres de service et les notifier à l'entrepreneur après qu'ils soient contresignés par le maître de l'ouvrage,
- établir contradictoirement avec l'entrepreneur les attachements et en rendre compte par écrit au maître de l'ouvrage,
- assister le maître de l'ouvrage dans la réception provisoire par la formulation des réserves à signaler et à consigner dans le procès-verbal établi à cet effet. Ces réserves portent notamment sur
- les malfaçons, les imperfections ou tout autre défaut constatés ainsi que sur l'inexécution de prestations prévues au marché,
- veiller à la levée des réserves et proposer au maître de l'ouvrage, la réception définitive sanctionnée par un procès-verbal contradictoire contresigné par l'entrepreneur, le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage,
- proposer au maître de l'ouvrage les mains levées de cautionnement et, le cas échéant, le remboursement de la retenue de garantie au
- profit de l'entrepreneur,
- procéder à l'établissement des plans de récolement en relation avec l'entrepreneur, et remettre au maître de l'ouvrage lors de la réception provisoire un jeu complet de plans reproductibles accompagné de trois (03) jeux complet tirés.

Art 11.
La mission " Présentation des propositions de règlement " consiste, pour le maître d'oeuvre à :
-établir les situations de travaux sur la base des documents contractuels et des attachements, les contresigner après visa de l'entrepreneur et les présenter au maître de l'ouvrage pour paiement,
-établir les décomptes provisoires et le décompte général et définitif sur la base des situations préalablement établies,
-instruire les éventuelles réclamations de l'entrepreneur dans le cadre de l'exécution de son marché et les soumettre au maître de l'ouvrage aux fins de décision,
-assister le maître de l'ouvrage dans l'application des clauses financières du contrat, et notamment les révisions des prix et des pénalités.

Art 12.
La maîtrise d'oeuvre donne lieu à l'établissement d'un contrat unique pour toutes les missions énumérées à l'article 5 ci-dessus.
Toutefois, lorsque la nature ou la complexité de l'opération envisagée le justifie, le maître de l'ouvrage peut, à titre exceptionnel, conclure plusieurs contrats portant chacun sur une partie seulement des missions constitutives de la maîtrise d'oeuvre.
Par ailleurs, le maître de l'ouvrage disposant de moyens nécessaires peut, s'il l'estime opportun, prendre en charge directement et sous sa responsabilité, certaines missions ou parties de missions de maîtrise d'oeuvre.

Art 13.
Si une étude a été effectuée par l'architecte ou le bureau d'étude de l'entrepreneur chargé de la réalisation de l'ouvrage, le maître de l'ouvrage doit obligatoirement désigner un bureau d'étude indépendant pour assurer la mission " Suivi et contrôle de l'exécution des travaux " et la mission " Présentation des propositions de règlement ".

Art 14.
Le contrat de maîtrise d'oeuvre est conclu dans le cadre des dispositions légales en vigueur, en particulier celles régissant les marchés publics, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Le contrat de maîtrise d'oeuvre détaille le contenu des missions et fixe la composition de leur dossier respectif. Il détermine en même temps les obligations spécifiques du maître d'oeuvre.

Art 15.
Le contrat de maîtrise d'oeuvre est passé selon l'une des procédures édictées par la réglementation des marchés publics en vigueur.
Les contrats de maîtrise d'oeuvre relatifs à des ouvrages complexes ou exigeant des normes de qualité techniques ou architecturales
particulières, et notamment les ouvrages classés dans les catégories C, D et E figurant dans l'annexe I du présent arrêté, sont conclus selon les procédures permettant une mise en compétition de candidats potentiels.

Art 16.
Dans le respect des dispositions légales en vigueur, le maître de l'ouvrage fixe dans le dossier de consultation les critères d'évaluation des offres et les modalités de choix du maître d'oeuvre.
Les critères d'évaluation à retenir peuvent être en particulier la conformité au programme, le coût, la qualité, les détails, l'esthétique et la faisabilité des études.

Art 17.
Le maître de l'ouvrage élabore le programme de l'opération sur la base duquel sont lancées les (ou la) consultations des maîtres d'oeuvre.
Le programme, établi à partir d'une ou plusieurs études de définition, indique les besoins, les objectifs et les conditions auxquelles doit satisfaire l'ouvrage. Il doit, en outre, fixer les caractéristiques fonctionnelles et techniques correspondantes.
Le programme comporte les quatre (04) parties suivantes :
1- les données physiques essentielles :
* plan de situation et plan topographique,
* études préliminaires de sol,
* les voies et réseaux existants,
* relevés d'ordre climatique et sismique éventuellement.
2- les besoins à satisfaire concernant notamment les surfaces, volumes, relations, etc..., nécessaires à la couverture des exigences fonctionnelles ainsi que les objectifs en matière de coût, de détail et de qualité des ouvrages.
3- les contraintes qui résultent des diverses réglementations d'ordre technique, urbanistique ou autres qui s'imposent au maître de l'ouvrage, et par conséquent au maître d'oeuvre, ainsi que les prescriptions techniques et fonctionnelles lorsqu'elles existent, les coûts des ouvrages lorsqu'ils sont normalisés.
4- les exigences d'ordre technique et architectural.

Art 18.
Il est fait obligation au maître de l'ouvrage de conclure une convention avec l'organisme de contrôle technique de la construction, pour toutes les constructions entrant dans le cadre des attributions de ce dernier.
La conclusion de cette convention doit intervenir immédiatement après la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre. Le maître d'oeuvre est tenu d'assister le maître de l'ouvrage dans ces relations avec l'organisme de contrôle lors de l'établissement de la convention et l'obtention des visas techniques.

Art 19.
Le maître de l'ouvrage assiste le maître d'oeuvre dans ces démarches auprès des différents services et organismes publics en vue de recueillir les données et informations nécessaires à la réalisation des travaux qui lui sont confiés.

Art 20.
Le maître d'oeuvre candidat, présente au délai fixé par le maître de l'ouvrage, une offre qui fait ressortir notamment :
- le coût d'objectif de l'ouvrage,
- le coût et le contenu de chacune des missions de maîtrise d'oeuvre,
- le délai et le planning d'exécution des différentes missions de la maîtrise d'oeuvre,
- le délai de réalisation de l'ouvrage,
- les normes de qualité des ouvrages retenus,
- ses références, notamment dans la réalisation d'études similaires.
A cet effet, le maître d'oeuvre doit s'engager envers le maître de l'ouvrage, dans le cas où il est retenu par ce dernier, à respecter les dispositions énoncées ci-dessus, sous peine de pénalités financières à prévoir dans le contrat.

Art 21.
Le maître d'oeuvre exécute les missions qui lui sont confiées par le maître de l'ouvrage, conformément aux stipulations contractuelles, aux règles de l'Art et aux usages de la profession.
Le maître d'oeuvre est le garant de la conformité de la réalisation avec l'étude dont il est le concepteur. Il joue un rôle d'animation et de contrôle de l'organisation du chantier.

Art 22.
Conformément à l'article 554 du code civil, le maître d'oeuvre est responsable solidairement avec l'entrepreneur pendant dix (10) ans de la destruction totale ou partielle des constructions et des ouvrages permanents alors même que la destruction proviendrait des vices de sol.
La responsabilité du maître d'oeuvre s'étend aux défauts qui existent dans les constructions et ouvrages et qui menacent la sécurité ou la stabilité de l'ouvrage.

Art 23.
Au sens du présent arrêté, les constructions, les ouvrages permanents et les défauts visés l'article précédent sont définis comme suit :
- les constructions s'entendent de tous les ouvrages de fondations, de superstructures, de clos et de couvert,
- les ouvrages permanents s'entendent des équipements indivisiblement liés aux constructions de nature à répondre aux contraintes d'utilisation et en conformité avec les besoins de
- l'utilisateur,
- les défauts s'entendent de tout vice de matériaux ou produit, toute malfaçon susceptible de mettre en cause immédiatement ou à terme la stabilité de l'ouvrage et son fonctionnement dans des conditions normales.

Art 24.
Les missions prévues dans le contrat de maîtrise d'oeuvre et ne pouvant être directement assurées par le maître d'oeuvre sont sous-traitées par lui, sous sa garantie et sa responsabilité.
Les missions à sous-traiter sont définies dans le contrat de maîtrise d'oeuvre. Le sous-traitant ou les sous-traitants doit ou doivent être préalablement agréés par le maître de l'ouvrage.

Art 25.
Le maître de l'ouvrage correspond avec le maître d'oeuvre au moyen d'ordres de service qui sont des pièces écrites datées, signées, enregistrées et classées.
Les réclamations du maître d'oeuvre ne suspendent pas l'effet de l'ordre de service à l'exception de celles relatives au paiement, aux délais d'approbation des différentes phases et au défaut de présentation par le maître de l'ouvrage des documents nécessaires à l'exécution de la mission, tels que prévus par le contrat de maîtrise d'oeuvre et le présent texte.

Art 26.
Les délais des études sont fixés au contrat de maîtrise d'oeuvre en tenant compte de la complexité des études, de leurs répétitivité et des contraintes objectives éventuelles.
Les délais des études sont scindés en délais de phase.
A la fin de chaque phase, le maître d'oeuvre remet au maître de l'ouvrage pour approbation, le dossier correspondant. Le maître de l'ouvrage accuse réception du dossier par écrit.
Les délais d'approbation des phases pour chacune des missions sont indiqués au contrat de maîtrise d'oeuvre.
Les approbations des différentes phases par le maître de l'ouvrage doivent se faire par écrit avec indication exhaustive des réserves éventuelles, des orientations complémentaires et des choix arrêtés.

Art 27.
Les délais prévisionnels d'exécution des études de sols, d'approbation des plans par l'organisme de contrôle technique de la construction et d'instruction du permis de construire sont portés au contrat de maîtrise d'oeuvre. Néanmoins, les écarts par rapport aux indications portées au contrat doivent être, lorsqu'ils entraînent des retards dans les délais des études et de lancement de l'exécution, justifiés par le maître d'oeuvre. Lorsque le retard est imputable à la mauvaise diligence du maître d'oeuvre, il lui est fait application d'une pénalité de retard déterminée selon les modalités fixées à l'article 29 ci-dessous.

Art 28.
Les délais de suivi et du contrôle d'exécution des travaux sont ceux figurant dans le ou les marchés conclus avec les entrepreneurs retenus pour leur réalisation. Ces délais sont fixés conformément aux propositions contenues dans l'offre du maître d'oeuvre retenu.

Art 29.
En cas de retard dans la remise des dossiers " esquisses ", " avant projet ", " projet d'exécution ", ainsi que dans la remise du dossier de consultation ou d'appel à la concurrence prévu dans la mission " assistance dans le choix de l'entrepreneur ", il est fait application des pénalités de retard déterminées selon les modalités fixées au contrat de maîtrise d'oeuvre. Ces pénalités sont assises sur le montant de la rémunération de la phase ou de la mission considérée.
Elles courent de plein droit à moins que le maître d'oeuvre n'apporte en temps opportun la preuve d'une cause qui ne peut lui être imputée.

Art 30.
Le maître d'oeuvre est le seul interlocuteur de l'entrepreneur pour tout ce qui concerne l'interprétation des études, les adaptations et les modifications du projet.
Il reste entendu que les adaptations et les modifications du projet doivent être préalablement approuvées par le maître de l'ouvrage.

Art 31.
Le contrat de maîtrise d'oeuvre doit prévoir la désignation par le maître d'oeuvre d'une personne chargée de le représenter auprès du maître de l'ouvrage à tous les stades de l'opération, depuis son initiation jusqu'à la réception définitive des ouvrages.
Il doit également prévoir la désignation par le maître de l'ouvrage de l'ordonnateur de l'opération, ainsi que de la personne chargée de représenter auprès du maître d'oeuvre au titre du suivi de l'étude et de l'approbation des différentes phases.

Art 32.
La personne représentant le maître d'oeuvre doit être agréée par le maître de l'ouvrage avant la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre.
Le maître d'oeuvre remet également la liste nominative des personnels appelés à intervenir dans la fonction de la maîtrise d'oeuvre, avec leur spécialité et leur niveau de qualification.
Les changements éventuels des personnels proposés par le maître d'oeuvre, pendant l'exécution du contrat, doivent être dûment justifiés au maître de l'ouvrage et approuvés par ce dernier.
Dans ce cas, les nouveaux personnels doivent avoir une qualification au moins équivalente à celle des personnes prévues initialement.

Art 33.
Les études deviennent, à partir de leur acceptation et de leur paiement, propriété du maître de l'ouvrage pour l'opération considérée.

Art 34.
La répétitivité ou la répétition totale ou partielle de bâtiments-types doivent être prévues dans le contrat de maîtrise d'oeuvre.
La répétitivité consiste à reproduire un ou plusieurs bâtiment-types dans le cadre d'une même opération. La répétition consiste à étudier un ou plusieurs bâtiment-types destinés à être utilisés dans le cadre de plusieurs opérations.
Une fois devenue propriété du maître de l'ouvrage, une étude de bâtiment-type peut librement être utilisée par celui-ci sans autorisation du maître d'oeuvre qui l'a conçu. Ce dernier bénéficie d'une clause préférentielle pour la ou les études d'adaptation.

Art 35.
Chaque fois qu'il n'y a pas répétition de l'étude, le contrat de maîtrise d'oeuvre y afférent devra comporter une clause d'inédit.

Art 36.
Le montant de la rémunération de maîtrise d'oeuvre est une somme globale entendue toutes taxes comprises et composée de deux (02) parties distinctes:
a) une première partie fixe couvrant les missions :
- Esquisse
- Avant-projet
- Projet d'exécution
- Assistance dans le choix de l'Entrepreneur
b) une deuxième partie variable couvrant les missions :
- Suivi et contrôle de l'exécution des travaux
- Présentation des propositions de règlement
Toutefois, la rémunération correspondant à certaines missions ou prestations fournies par le maître de l'ouvrage sera déduite de la somme globale.

Art 37.
Lorsqu'une mission de maîtrise d'oeuvre à été dûment approuvée en totalité ou en partie, toute demande de modification ultérieure l'affectant ou affectant celles qui l'on précédée doivent constituer pour le maître d'oeuvre une commande nouvelle rémunérée par référence au taux de rémunération contractuel applicable à chaque mission ou partie de mission.
Toutefois, ne donnent pas lieu à rémunération toutes modifications demandées par le maître de l'ouvrage ou résultant soit d'un vice de conception, soit du non-respect par le maître d'oeuvre des normes et règlements en vigueur.

Art 38.
La rémunération des travaux de levés topographiques et d'établissement des plans correspondants, des travaux relatifs aux études de sol, de l'intervention de l'organisme de contrôle technique de la construction ainsi que de toute étude spécifique éventuelle, est prise en charge par le maître de l'ouvrage selon les modalités en vigueur.

Art 39.
Le montant de la partie fixe de la rémunération de la maîtrise d'oeuvre est obtenu au moyen d'un taux appliqué au coût d'objectif toutes taxes comprises de l'ouvrage, tel que précisé à l'article 4 ci-dessus.
Ce taux maximum est négocié par le maître de l'ouvrage avec le maître d'oeuvre par référence aux taux figurant au barème ci-joint à l'annexe 2 : mission étude (partie fixe de la rémunération) du présent arrêté en tenant compte des contraintes d'adaptation de l'ouvrage aux conditions de son implantation.
En outre, le maître d'oeuvre doit détailler le coût arrêté par référence à des hommes/mois en fournissant le sous détail par intervenant.

Art 40.
Le taux de la rémunération de la partie fixe est dégressif par tranche de coût et variable en fonction des éléments de complexité de l'étude.

Art 41.
Le montant maximum de la partie variable de la rémunération de la maîtrise d'oeuvre est calculé en homme/mois sur la base du barème figurant dans l'annexe 2 : mission suivi et contrôle de l'exécution travaux et présentation des propositions de règlement (partie variable de la rémunération) du présent arrêté.

Art 42.
Le montant de la rémunération de la partie fixe est dû au maître d'oeuvre après accomplissement et approbation de chacune des quatre (04) missions ci-après énoncées en quatre (04) parties fixées comme suit :
- " Esquisse ".................................................20%
- " Avant-projet "............................................30%
- " Projet d'exécution "....................................45%
- " Choix de l'entrepreneur "...........................05%.

Art 43.
Le maître d'oeuvre est tenu d'assurer un suivi réel et régulier du chantier. A défaut, le maître de l'ouvrage est fondé à défalquer le montant des prestations non réellement fournies, non conformes aux règles de l'Art ou non assurées en temps opportun.
A cet effet, le maître d'oeuvre doit consigner régulièrement sur le journal de chantier, mis à sa disposition par le maître de l'ouvrage, le nom, la qualité et la signature de chaque membre de son personnel assurant le suivi et présent sur le chantier, ainsi que son activité journalière portant essentiellement sur l'objet de sa mission.
Ces indications sont complétées par une conclusion générale datée et signée par le chef de projet du maître d'oeuvre ou son représentant résumant la situation et mentionnant éventuellement les différentes remarques ou réserves formulées.

Art 44.
Le non-respect du coût d'objectif constaté à la réception provisoire de l'ouvrage donne lieu à l'application des modalités ci-après, en tenant compte d'une marge de tolérance variant de 10% à 20% à fixer par les parties dans le contrat de maîtrise d'oeuvre en fonction de la catégorie et de la complexité de l'ouvrage :
- En cas de surestimation du coût d'objectif par rapport au coût réel de l'ouvrage, le montant de la rémunération de la maîtrise
- d'oeuvre, déterminé contractuellement sur la base du coût d'objectif, est réajusté en fonction du coût réel de l'ouvrage.
- En cas de sous-estimation du coût d'objectif par rapport au coût réel de l'ouvrage, il est fait application au maître d'oeuvre d'une pénalité calculée selon la formule suivante :
P. 2t (CR - COR)
P : montant de la pénalité
t : taux de rémunération contractuel de la partie fixe
CR : coût réel de l'ouvrage à la réception provisoire
COr : coût d'objectif réajusté en fonction de la marge de tolérance retenu dans le contrat.

Art 45.
En vue de garantir le respect par le maître d'oeuvre de l'ensemble de ses obligations contractuelles, le contrat de maîtrise d'oeuvre doit prévoir une caution bancaire de bonne exécution, constituée par le maître d'oeuvre au profit du maître de l'ouvrage, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Art 46.
En cas de réalisation de l'ouvrage dans un délai inférieur au délai global contractuel prévu par le ou les marché (s) de réalisation, le maître de l'ouvrage doit verser au maître d'oeuvre à titre de bonification et pour chaque mois gagné sur le délai global de réalisation prévu, un montant égal à la valeur moyenne des situations mensuelles du maître d'oeuvre au titre de ses missions de " suivi et contrôle de l'exécution des travaux " et " Présentation des propositions de règlement ".

Art 47.
En cas de réalisation de l'ouvrage dans un délai supérieur au délai contractuel prévu par le ou les marchés de réalisation, le maître d'oeuvre est tenu de poursuivre, sans rémunération supplémentaire, la mission de suivi et de contrôle, et ce, jusqu'à l'achèvement des travaux de réalisation de l'ouvrage.
Toutefois, s'il est prouvé que le retard dans la réalisation de l'ouvrage résulte d'une cause non imputable au maître d'oeuvre, celui-ci a droit à une rémunération pour les prestations de suivi et de contrôle au titre du délai supplémentaire.

Art 48.
Lorsque le maître d'oeuvre répète les missions correspondant à la partie fixe de règlement, le montant de celle-ci est réduit dans des proportions qui sont arrêtées dans le contrat de maîtrise d'oeuvre en fonction de l'importance et/ou de la complexité de l'ouvrage et entrant dans les fourchettes suivantes :
- mission " Esquisse "...............................de 50% à 100%,
- mission " Avant-projet "............................de 50% à 90%,
- mission " Projet d'exécution "......................de 40% à 70%,
- mission " Assistance dans le choix de l'Entrepreneur ".....Néant.

Art 49.
Les annexes au présent arrêté sont, chaque fois que de besoin, révisées par arrêté pris dans les mêmes formes.
Le barème relatif au coût de l'homme/mois figurant à l'annexe 2 du présent arrêté est révisé périodiquement sur la base des indices officiels fixés par arrêté du ministre du commerce.
A la parution de nouveaux barèmes, les parties au contrat peuvent réviser les coûts hommes/mois au prorata de l'augmentation des dits indices officiels.

Art 50.
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables à la maîtrise d'oeuvre d'opérations portant sur les interventions sur le bâti existant tels que réhabilitation, rénovation et confortement d'ouvrage notamment.

Art 51.
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté.

Art 52.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

A N N E X E I
Classification des ouvrages du bâtiment par catégorie
de complexité en vue de la rémunération de la
maîtrise d'oeuvre en bâtiment
CATEGORIE A

FONCTION : Résidentiel, individuel,
COMPLEXITE DE LA CONSTRUCTION : Construction simple,
EXEMPLES :
* Habitat : R + 1, R
- moins de 11 logements
* Administration: bureaux R + 1
- Petits sièges sociaux
- Petits de police, de secours
- Agence postale
- Poste douanier
* Education : - Classes
- Cantine
* Equipements : - Moins de 200 M‎
* Services : Commerces
* Activités : Bâtiment de stockage
- Local pour artisan, petite activité
- Bâtiments d'exploitation agricole
- Garage
- Entrepôts simples.

CATEGORIE B

FONCTION : Quartier
COMPLEXITE DE LA CONSTRUCTION : Peu ou pas complexe, plus de 500 m‎ -- 1000 m‎ EXEMPLES :
* Habitat : Entre 1 et 5 niveaux ou plus de 10 logements,
* Administration : Siège d'APC de moins de 50.000 habitants,
Antennes administratives et bureaux,
Sièges sociaux recevant le public, de plus de 200 m‎, de petites entreprises ou sociétés.
* Education : écoles fondamentales élémentaires, Crèches, jardins d'enfants,
Blocs d'hébergement.
* Equipements : Centre de santé,
Marché - Petits centres commerciaux,
Stades, terrains de sports,
Camps de jeunes, maison de jeunes,
Petites mosquées de moins de 300 fidèles,
* Services : Hôtels de moins de 3 étoiles et de moins de 300 lits.
* Activités : Centre artisanal,
Bâtiments agricoles avec équipements relativement importants,
Hangars à usage divers.

CATEGORIE C

FONCTION : Local, urbain (petites villes)
COMPLEXITE DE LA CONSTRUCTION : Relativement complexe
EXEMPLES :
* Habitat : de 14,5 m (R + 5) à 50 m de haut, Bâtiment urbain d'angle de 3 niveaux.
* Administration : siège de Daïra,
Sièges d'APC de 50 à 200.000 habitants
Sièges de grandes sociétés.
* Education : Enseignement professionnel, EFS - Lycée.
* Equipements : Polytechniques, grands centres de consultations externes,
Complexes sportifs,
Salles de spectacles de moins de 400 places,
Centre commercial,
Mosquées de 3000 fidèles.
* Services : Hôtels de plus de 3 étoiles ou de plus de 300 lits.
* Activités : Stations touristiques de moins de 300 lits,
Immeubles intégrant plusieurs fonctions.

CATEGORIE D

FONCTION : Wilaya, urbain (ville moyenne)
COMPLEXITE DE LA CONSTRUCTION : Très complexe
EXEMPLES :
* Habitat : De plus de 50 mètres de haut ou bâtiments urbains complexes.
* Administration : Siège de wilaya,
Siège d'APC villes de plus de 200.000 habitants,
Siège de sociétés d'importance nationale.
* Education : Enseignement supérieurs y compris hébergement.
* Equipements : Hôpitaux de 120 à 240 lits,
Complexes olympiques,
Complexes ou salles de spectacles de plus de 400 places.
Maison de la culture,
Bibliothèque, conservatoire,
Centre inter quartier,
Aérogare nationale.
* Services : Hôtels 4 étoiles - Hôtels 5 étoiles.
* Activités : Stations touristiques de plus de 300 équipements annexes.

CATEGORIE E

FONCTION : National, régional, repaires urbains majeurs.
COMPLEXITE DE LA CONSTRUCTION : Très complexe.
EXEMPLES :
* Habitat: De plus de 50 m de haut et intégrant d'autres fonctions.
* Administration : Ministères,
Représentations diplomatiques,
Sièges de sociétés ayant des activités internationales.
* Education : Principales universités et écoles.
* Equipements : CHU de plus de 240 lits,
Complexes olympiques majeurs,
Grands centres intégrés,
Aérogare internationale,
Mosquées de plus de 10.000 fidèles.
* Services : Hôtels hors catégories.